Mise en place, renouvellement, élections partielles
En quoi consiste la procédure « simplifiée » pour les élections CSE des entreprises de 11 à 20 salariés, en 2024 ?
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Les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés peuvent organiser leurs élections en application d’une procédure dite « simplifiée », créée par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017.
En effet, le législateur a prévu une dérogation au sein de l’article L. 2314-5 du Code du travail, permettant aux employeurs des petites entreprises, dont l’effectif est inférieur à 20 salariés, de se voir dispensés d’inviter les organisations syndicales à la réunion de négociation du protocole.
Cette exception ne s’applique cependant que dans l’hypothèse où aucune candidature n’a été présentée dans un délai de 30 jours à compter de l’information des salariés de l’organisation prochaine des élections.
Dans le cas contraire, dès lorsqu’au moins un salarié s’est porté candidat dans ce délai, le chef d’entreprise est tenu de négocier le protocole d’accord préélectoral et d’inviter les organisations syndicales intéressées à y participer.
Quelles sont les conséquences de l’absence de candidatures pendant le délai de 30 jours, dans les entreprises de moins de 20 salariés ?
Les conséquences de l’absence de candidatures dans le délai de 30 jours, dans les entreprises de 11 à 20 salariés, ont récemment évolué.
Jusqu’au 8 août 2023, en l’absence de candidatures dans les 30 jours à compter de l’information des salariés, les formalités se trouvaient alors très allégées. En effet, le ministère du Travail considérait, dans ce cas, que ce n’était pas seulement l’invitation des syndicats à la négociation du protocole qui n’avait pas à être effectuée, c’était le processus électoral en lui-même qui s’achevait. L’employeur devait simplement établir un procès-verbal de carence totale.
Ainsi, il était simplement nécessaire de compléter au sein du CERFA la date limite de dépôt des candidatures, ayant lieu 30 jours après l’information des salariés :
« Aucun salarié ne s’est porté candidat aux élections dans un délai de 30 jours à compter de l’information du personnel de l’organisation des élections par l’employeur prévue par l’article L. 2314-5 alinéa 5, soit avant le …/…/….Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-5 alinéa 5, aucune élection n’a été organisée. »
Pourtant, lors de la mise en place de cette procédure, celle-ci a fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité au regard du principe de participation des travailleurs.
Les Sages de la rue Montpensier sont ainsi venus justifier la dispense de négociation du protocole d’accord préélectoral. En effet, si l’employeur devait inviter les syndicats, celui-ci serait alors « tenu d’entamer la négociation d’un protocole préélectoral qui, en l’absence de candidature d’un salarié déclarée dans les trente jours de l’annonce de l’élection, pourrait s’avérer sans objet ».
Néanmoins, ils n’exonèrent pas pour autant l’employeur d’organiser les tours de scrutin ; ces règles « ne limitent pas la faculté pour les salariés de déclarer leur candidature, qui n’est pas conditionnée à l’existence d’un tel protocole ».
Par conséquent, pendant longtemps, cette question a fait l’objet de deux interprétations distinctes par le ministère du Travail et le conseil constitutionnel. Alors que le premier avait une interprétation extensive, en considérant que le processus électoral s’arrêtait dès lors qu’aucun salarié ne s’était manifesté. Le second se cantonnait strictement au texte de loi, en n’exonérant pas pour autant l’organisation des élections professionnelles par l’employeur.
La « procédure simplifiée » facilite-t-elle réellement les démarches de l’employeur ?
Le législateur est venu dispenser l’employeur des entreprises de moins de 20 salariés d’inviter les organisations syndicales à la négociation du protocole d’accord préélectoral, dès lors qu’aucun salarié ne s’est porté candidat aux élections dans le délai précité.
Néanmoins, l’article L. 2314-5 du Code du travail prévoit une double obligation d’invitation des syndicats par l’employeur :
il y a certes une invitation à négocier, mais il y a aussi une invitation à établir leurs listes de candidats.
Ici, la dérogation ne vise que la première obligation. Pour la seconde, l’employeur en reste débiteur, et ce, malgré le fait qu’aucun salarié ne se soit manifesté.
En conséquence, des courriers devront, dans tous les cas, être adressés aux organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, ainsi qu’à celles représentatives ou ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement.
Nous pouvons ainsi nous demander si le nom communément utilisé de procédure « simplifiée » pour désigner la procédure précitée ne peut pas désormais être discuté ?
En effet, au premier abord, cette appellation laisse sous-entendre que celle-ci est plus simple, éventuellement même plus rapide que la procédure dite « classique ».
Déjà auparavant, cette procédure ne permettait pas automatiquement d’accélérer le processus électoral ; elle venait même nécessairement le rallonger, notamment dans l’hypothèse où des candidatures étaient déposées dans le délai de 30 jours à compter de l’information des élections, par la Direction.
En effet, celle-ci a donc pour conséquence de « retarder » le lancement du processus électoral par l’entreprise d’une trentaine de jours.
Par ailleurs, depuis août 2023, même dans l’hypothèse où aucun salarié ne s’est porté candidat dans le délai prévu, le processus électoral doit être lancé.
Ainsi, même si les organisations syndicales n’ont pas à être invitées à la négociation du protocole d’accord préélectoral, l’ensemble des autres étapes nécessaires dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles doivent être réalisées.
Par conséquent, nous pouvons constater objectivement que la procédure dite « simplifiée » ne vient plus en aucun cas accélérer le déroulement du processus électoral par rapport à la procédure « classique ». Elle vient néanmoins faciliter la détermination des modalités d’organisation des élections, l’employeur pouvant les adopter unilatéralement en l’absence de candidatures déposées dans le délai de 30 jours à compter de l’information des salariés.
Sources juridiques :
- Article L. 2314-5 du Code du travail
- Article L.2314-8 du Code du travail
- Cons. Const., 21 mars 2018, n°2018-761,DC
- Questions-Réponses du Ministère du Travail, janvier 2020