Mise en place, renouvellement, élections partielles
Quelles sont les règles de suppléance applicables dans le cadre du remplacement des élus titulaires du CSE ?
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Malgré le fait que seuls les titulaires assistent aux réunions du CSE (sauf exception), il est toutefois conseillé à l’employeur d’y convoquer tous les membres élus, comprenant donc les suppléants. Cela s’explique principalement parce qu’il est important de garantir le fait que l’ensemble des élus participants à la réunion disposent du même niveau d’information ; y compris lorsqu’un suppléant remplace un membre titulaire, alors même que cette absence n’était pas forcément prévue.
C’est ainsi que peut se poser régulièrement la question du remplacement des élus titulaires. Celui-ci, quand il a lieu, est acté en début de réunion.
Attention : la suppléance ne revêt pas un caractère automatique. Un salarié ayant son contrat de travail suspendu pour cause d’arrêt maladie n’entraîne en rien la suspension de son mandat d’élu au Comité Social et Économique. Par conséquent, dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de faire jouer les règles de suppléance.
Plus largement, outre le remplacement découlant d’une absence occasionnelle et provisoire des élus titulaires, se pose également la problématique d’une absence définitive. En effet, la durée des mandats des élus CSE est en principe de quatre ans.
Cependant, certains élus vont cesser leurs fonctions prématurément, les raisons peuvent en être multiples : « le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible » (art. L. 2314-33 du Code du travail).
Ainsi, afin d’assurer la continuité du Comité Social et Économique, le législateur est venu préciser les règles de suppléance applicables, que ce soit à la suite d’une cessation de fonctions de l’élu titulaire ou d’une absence momentanée.
Cette clarification légale était indispensable étant donné que les élus titulaires n’ont pas de suppléants attitrés ; en effet, les suppléants ne sont pas élus comme « remplaçant » d’un titulaire déterminé.
Il est donc important de comprendre les règles de suppléance applicables, d’autant plus qu’il s’agit de dispositions d’ordre public, de sorte qu’une organisation syndicale ou une convention collective ne peuvent pas y déroger.Par conséquent, un suppléant désigné conformément aux règles de suppléance, qui refuserait de remplacer le titulaire absent, serait automatiquement réputé démissionnaire de ses fonctions d’élu.Néanmoins, une exception existe dans laquelle les règles de suppléance ne vont pas pouvoir jouer : celle de l’annulation par le Tribunal Judiciaire de l’élection d’un candidat, en raison du non-respect des règles de proportionnalité et d’alternance sur la liste syndicale.
Quelles sont les règles de suppléance permettant d’assurer le remplacement temporaire ou définitif d’un élu titulaire ?
L’article L. 2314-7 du Code du travail vient préciser les règles de suppléance, dans lesquelles une place prépondérante est donnée au critère de l’appartenance syndicale.
Ainsi, le remplacement d’un élu titulaire doit s’effectuer en respectant impérativement l’ordre suivant :
1. Un élu suppléant de la même appartenance syndicale ;
Pour la désignation, la priorité est donnée à un suppléant appartenant à la même catégorie professionnelle, ou à défaut au même collège, ou à défaut à un autre collège.
Dans l’hypothèse où plusieurs suppléants peuvent être désignés, c’est le nombre de voix obtenu lors des élections qui va permettre de les départager.
2. Un candidat non élu de la même appartenance syndicale ;
Cela peut paraître au premier abord étonnant, mais en l’absence d’un élu suppléant appartenant à la même organisation syndicale, le législateur a prévu la désignation d’un candidat non-élu en remplacement du titulaire, et ce, prioritairement à un élu suppléant rattaché à une autre organisation syndicale.
Dans ce cas de figure, la priorité va être donnée au candidat non-élu, « qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant » (article L. 2314-37 du Code du travail).
Il semblerait donc que la position au sein de la liste soit privilégiée au fait de savoir qui a obtenu le plus de voix, à l’inverse du premier cas.
La Cour de cassation est venue préciser que, dans un premier temps, la recherche doit s’opérer sur les listes présentées par l’organisation syndicale dans le même collège d’appartenance que celui du titulaire qui doit se faire remplacer.
À défaut, il doit être procédé à la même recherche, mais sur les listes présentées par l’organisation syndicale dans un autre collège.
Via cette interprétation de l’article L. 2314-37 du Code du travail, les juges permettent à des candidats non-élus et n’appartenant pas au même collège que le titulaire absent de le remplacer, peu important le fait qu’ils ne partagent « assurément pas les mêmes intérêts collectifs » (Cass. Soc., 18 mai 2022, n° 21-11.347). Cependant, cette solution permet de faire en sorte d’augmenter les chances de trouver des remplaçants aux titulaires absents et ainsi, retarder, voire éviter au maximum l’organisation d’élections partielles.
3. Un élu suppléant d’une autre appartenance syndicale
Dans cette dernière hypothèse, c’est un élu suppléant appartenant à une autre organisation syndicale que celle du titulaire absent qui devra être désigné ; priorité donnée à un suppléant appartenant à la même catégorie professionnelle et à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Employeurs, vous l’aurez compris, il vous est vivement conseillé d’avoir les procès-verbaux des dernières élections à portée de main afin de mettre en application les règles de suppléances !
Le suppléant désigné conformément aux règles ci-dessus détaillées remplace alors le titulaire jusqu’à son retour ou jusqu’au renouvellement de l’institution.
Les règles de suppléance sont-elles suffisamment détaillées pour régir tous les remplacements ?
Ces règles de suppléance peuvent paraître très complètes, néanmoins certains éléments restent non précisés par le législateur, ce qui peut amener à plusieurs interrogations et incertitudes.
La principale est sans doute celle du remplacement d’un élu titulaire non-syndiqué.
En effet, les règles pour le remplacement des élus titulaires syndiqués ont largement été détaillées par le législateur et complétées par la jurisprudence, avec pour critère central celui de l’appartenance syndicale.
En revanche, pour la suppléance des élus non-syndiqués, le silence est d’ordre.
Il semble ainsi qu’il convienne de reprendre l’ordre de priorité précisé par l’article L. 2314-37 du Code du travail et la jurisprudence, soit :
-
Un suppléant appartenant à la même catégorie professionnelle ;
-
À défaut, un suppléant appartenant au même collège électoral ;
-
À défaut, un suppléant appartenant à un autre collège électoral.
Il serait néanmoins étonnant de faire appel à des candidats non-élus ; en effet, les candidats non-syndiqués ne sont pas liés par des caractéristiques communes, à l’inverse des candidats affiliés à un même syndicat, qui laissent deviner des valeurs et une vision commune.
C’est en ce sens que cette possibilité, pourtant prévue par le législateur dans le cadre du remplacement des titulaires syndiqués, est sans doute ici écartée.
Que se passe-t-il si les règles de suppléance ne permettent pas le remplacement de l’élu titulaire absent ?
Dans certains cas, les règles de suppléance précitées ne vont pas permettre la désignation de remplaçants aux titulaires absents.
Dès lors que ces absences sont définitives et que des sièges, cependant pourvus lors des dernières élections, sont désormais vacants, cela peut conduire l’employeur à organiser des élections partielles.
Elles seront à organiser, à condition que les mandats des représentants du personnel expirent dans plus de 6 mois et que, dans l’hypothèse où l’une des situations suivantes se produit :
-
Un collège électoral n’est plus représenté ou
-
Le nombre des membres titulaires du CSE est réduit de moitié ou plus au regard du nombre de sièges pourvus lors des élections initiales.
Sources juridiques :
- Article L. 2314-1 du Code du travail
- Article L. 2314-10 du Code du travail
- Article L. 2314-33 du Code du travail
- Article L. 2314-37 du Code du travail
- Cass. Soc., 5 novembre 1986, n°86-60.053
- Cass. Soc., 5 mai 1983, n° 82-60.418
- Cass. Soc., 17 mai 1984, n° 83-61.123
- Cass. Soc., 22 septembre 2021, n° 20-16.859
- Cass. Soc., 18 mai 2022, n° 21-11.347