Non-respect de la parité : la démission d’un élu ne met pas fin au litige
Equipe People Vox | Date : 21/12/2025
Le cas jugé
Un syndicat conteste l’élection de plusieurs candidats d’une liste concurrente : sa composition ne reflétait pas la proportion de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale du collège, en méconnaissance de l’article L. 2314-30 du code du travail.
Avant que le tribunal judiciaire ne statue, les élus titulaires du sexe surreprésenté démissionnent. Le raisonnement sous-jacent est simple : un mandat qui n’existe plus ne peut pas être annulé, et les suppléants prennent les sièges par le jeu des règles de remplacement. Le tribunal suit cette logique et juge qu’il n’y a plus lieu à statuer.
Ce que juge la Cour de cassation
La Cour censure. Dès lors que le tribunal a été valablement saisi, la démission intervenue en cours d’instance, avant la clôture des débats, ne fait pas obstacle à l’examen de la régularité de l’élection. Le juge apprécie cette régularité à la date du scrutin, indépendamment d’une démission postérieure.
Il doit donc se prononcer et, si la liste méconnaît les règles de représentation équilibrée, annuler l’élection des candidats du sexe surreprésenté (article L. 2314-32).
La conséquence : un siège vacant, pas une suppléance
C’est le point décisif. Les mandats restant annulables malgré les démissions, les règles de remplacement par un suppléant (articles L. 2314-33 et L. 2314-37) ne trouvent pas à s’appliquer.
Le siège dont l’élection est annulée demeure vacant jusqu’aux prochaines élections professionnelles. La démission ne transforme pas une annulation en simple rotation de personnes : elle laisse le siège vide.
La solution s’explique par le caractère d’ordre public absolu des règles de représentation équilibrée. Admettre la suppléance reviendrait à vider de toute portée la sanction attachée à leur méconnaissance.
Les élections partielles restent possibles, sous conditions
La vacance n’est pas nécessairement définitive, mais elle ne se comble pas librement. Des élections partielles sont organisées dans les seuls cas prévus par l’article L. 2314-10 : lorsqu’un collège n’est plus représenté, ou lorsque le nombre de titulaires est réduit de moitié ou plus, et à condition que ces événements surviennent plus de six mois avant le terme des mandats.
Hors de ces hypothèses, le CSE fonctionne avec un siège en moins.
Ce qu’il faut en retenir
La composition des listes ne se corrige pas après coup. Ni la démission des élus concernés, ni le jeu de la suppléance ne permettent de rattraper un déséquilibre constaté à la date du dépôt.
La vérification utile se situe donc en amont du scrutin, au moment où les listes sont déposées et contrôlées au regard de la proportion de femmes et d’hommes inscrits dans chaque collège.
