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ACTUALITES JURIDIQUES

Contestation d’élections professionnelles : la communication des listes d’émargement reste à l’appréciation du juge

 

Photo Profil RS People Vox 2025 IconEquipe People Vox     |    Date : 21/02/2026

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Le cadre

Pendant le scrutin, la liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote, pour le contrôle du déroulement des opérations (articles R. 2314-16 et R. 2314-17 du code du travail). Aucun électeur, aucun candidat, aucune organisation syndicale n’y a accès en cours de vote.

Après la clôture, la situation change : en cas de contestation, les parties intéressées peuvent demander au juge que les listes soient tenues à sa disposition. C’est la voie normale d’accès à ce document.

 

Le cas jugé

Un accord relatif au vote électronique avait été conclu au sein d’une UES pour l’organisation des élections. À l’issue du premier tour, une organisation syndicale signataire de cet accord a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation, en invoquant de possibles irrégularités.

À titre préalable, elle demandait la communication des listes d’émargement. Le tribunal a rejeté cette demande : le syndicat n’apportait aucun élément précis établissant une irrégularité.

 

Ce que juge la Cour de cassation

La Cour confirme le raisonnement. La faculté de demander la mise à disposition des listes après la clôture du scrutin existe bien, mais elle n’emporte aucun droit à communication automatique. Le juge apprécie souverainement si la mesure est nécessaire à la solution du litige, au regard des circonstances et des éléments invoqués.

Autrement dit, la consultation n’est pas un préalable d’investigation ouvert à qui conteste : elle suppose que la demande s’appuie sur des éléments rendant la vérification utile.

 

Ce que cela n’allège pas

La décision porte sur l’office du juge, pas sur les obligations de l’organisateur du scrutin. En vote électronique, les éléments permettant de contrôler le déroulement des opérations — dont les fichiers d’émargement — doivent être conservés et tenus à la disposition du juge en cas de contestation.

La solution ne réduit donc pas les exigences de traçabilité du scrutin. Elle écarte seulement l’idée qu’une contestation suffirait, à elle seule, à ouvrir l’accès à ces documents.

 

Cass. soc., 3 décembre 2025, n° 24-17.681