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ACTUALITES JURIDIQUES

Protocole préélectoral : le troisième collège cadres ne se négocie pas

 

Photo Profil RS People Vox 2025 IconEquipe People Vox     |    Date : 12 Avril 2026

jurisprudence

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Ce que la négociation permet

Le personnel est en principe réparti en deux collèges : ouvriers et employés d’une part, ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés d’autre part (article L. 2314-11 du code du travail).

Cette répartition n’est pas figée. Un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux, à condition d’être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (article L. 2314-12). L’unanimité est la contrepartie de cette liberté : aucune organisation ne peut se voir imposer une architecture électorale qui la désavantage.

 

La limite : le troisième collège cadres

Lorsque le nombre d’ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés atteint vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du CSE, ces catégories constituent un troisième collège. La règle s’applique quel que soit l’effectif total de l’entreprise.

Cette obligation échappe à la négociation. Un protocole d’accord préélectoral, même signé à l’unanimité, ne peut pas supprimer le collège cadres dès lors que le seuil est atteint (Cass. soc., 13 oct. 2004, n° 03-60.275). Le protocole conclu en méconnaissance de cette règle, et les élections organisées sur son fondement, encourent l’annulation.

Le seuil s’apprécie sur le nombre de cadres présents, indépendamment de leur droit de vote : des cadres exclus de l’électorat en raison des pouvoirs qu’ils détiennent restent comptés pour la constitution du collège (Cass. soc., 30 mai 2001, n° 99-60.564).

 

Une exception étroite

L’obligation connaît une limite jugée : lorsqu’aucun salarié du collège n’est éligible, le tribunal peut admettre sa suppression (Cass. soc., 16 oct. 2013, n° 13-11.324). L’hypothèse est rare et suppose une vérification au cas par cas ; elle ne constitue pas une voie d’aménagement ouverte par la négociation.

 

En pratique

Le comptage des cadres au sens de la classification applicable est à faire avant la rédaction du projet de protocole, et non pendant la négociation. Deux points méritent attention : la frontière entre second et troisième collège dépend de la convention collective et non de l’intitulé des postes, et le seuil de vingt-cinq s’apprécie à la constitution ou au renouvellement de l’instance.

Une vérification en amont, sur une donnée que l’entreprise détient déjà, évite une contestation qui porte sur l’ensemble du scrutin.

 

Cass. soc., 13 oct. 2004, n° 03-60.275 (publié)