Vote électronique : le prêt de ses codes d’accès à un autre électeur est strictement interdit

Tout comprendre sur le vote électronique v3

Le fait de confier ses codes personnels d’authentification à la plateforme de vote en ligne à l’un de ses collègues afin qu’il vote par procuration constitue une violation des principes généraux du droit électoral justifiant l’annulation des élections professionnelles dans l’entreprise. Voici la position adoptée par les juges de la Cour de cassation dans une décision rendue le 3 octobre 2018.

En l’espèce, deux salariés d’une entreprise du secteur de la restauration avaient confié à l’une de leurs collègues, candidate aux élections professionnelles, leurs codes d’accès au dispositif de vote électronique afin qu’elle vote à leur place. L’employeur, y voyant une fraude électorale manifeste, avait alors décidé de saisir les tribunaux afin de demander l’annulation des élections.

Le 3 octobre dernier, son souhait a été exaucé. En effet, la Cour de cassation a confirmé l’illégalité d’un tel comportement. Les juges rappellent le caractère strictement personnel que le vote électronique doit revêtir : « Le recours au vote électronique pour les élections professionnelles, subordonné à la conclusion d’un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral ; que l’exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger ». La violation de ce principe étant évidente, les élections concernées par cet incident ont été logiquement annulées.

Remarque : Cette solution qui concerne les élections des anciennes instances représentatives du personnel (DP et CE) s’applique également au comité social et économique (CSE).

Cette décision vient donc renforcer l’interdiction faite de recourir au vote par procuration dans le cadre des élections professionnelles. Pour rappel, seules les élections politiques sont admises à recourir à un tel procédé.

Références :

Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 17-29.022