Impossibilité de déroger au protocole d’accord préélectoral même dans un sens plus favorable

Tout comprendre des élections partielles du CSE v2

La modification, par décision unilatérale de l’employeur, d’une règle prévue dans le protocole d’accord préélectoral ne peut être validée et ce, même si elle est plus favorable aux salariés que la règle initiale.

Cette décision a été dégagée le 3 octobre dernier par la Cour de cassation. Les faits étaient les suivants : Dans le cadre des élections professionnelles CSE menées au niveau d’une UES, le protocole d’accord préélectoral négocié avait convenu que, si le mandat d’un membre titulaire du comité central d’entreprise (CCE) prenait fin en cours d’exercice, le siège reviendrait à son suppléant. Or, lorsque cette situation s’est présentée à la suite de la démission d’un membre titulaire de l’instance, le dirigeant d’un des établissements a préféré procéder à une élection afin de nommer son successeur. Cette décision a alors été contestée par la direction de l’UES qui y voyait là une violation du protocole d’accord préélectoral.

Les juges de la cour d’appel ont choisi d’écarter le principe selon lequel il n’est pas possible de modifier le PAP de manière unilatérale au motif que le changement ici opéré par l’employeur était plus favorable à l’expression de la démocratie dans l’entreprise et donc nécessairement plus favorable aux salariés.

Or, ce n’est pas le raisonnement que retient la Cour de cassation. Elle maintient fermement l’interdiction de modifier le protocole d’accord préélectoral de manière unilatérale. Cette règle ne peut donc souffrir d’aucune exception, ni même se voir appliquer le principe de faveur.

Pour rappel, la seule façon de modifier une règle contenue dans le protocole est de négocier un avenant qui devra être conclu selon les mêmes conditions de validité que le protocole lui-même, soit :

  • Signature par la majorité des syndicats ayant participé à sa négociation ;
  • Dont les syndicats représentatifs ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Remarque : Si la modification porte sur le nombre et la composition des collèges électoraux, l’avenant devra être signé à l’unanimité par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Références :

Cass. soc., 3 octobre 2018, n° 17-21.836